Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu'ils n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d'état d'exprimer sa volonté, … Elle se substitue à celle d’acharnement thérapeutique. 2 Le médecin doit s’abstenir de toute obstination déraisonnable. aucune obstination déraisonnable (art. Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et, au titre du refus de l'obstination déraisonnable mentionnée à l'article L. 1110-5-1, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, celui-ci applique une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie. (Articles R4127-32 à R4127-55) », Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, Accords de branche et conventions collectives, Bulletins officiels des conventions collectives, Rapports annuels de la Commission supérieure de codification, Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi, Fiches d'impact des ordonnances, décrets et arrêtés, Charte orthotypographique du Journal officiel, Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes relevant du statut général défini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, Autorités ne relevant pas du statut général des autorités administratives indépendantes, Tableaux et chronologies des dates communes d'entrée en vigueur, Sous-section 2 : Devoirs envers les patients. En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister moralement. A la demande du patient, la sédation profonde et continue peut être mise en œuvre à son domicile, dans un établissement de santé ou un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. « Le médecin doit accompagner le mourant jusqu’à ses derniers moments, 5. R.4127-37 du code de la santé publique) et le droit pour les patients de ne pas en subir (art L. 1110-5-1). Il doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. 1110-5-1 du Code de la Santé Publique. 3. Cette loi renforce le rôle et la place du patient dans les décisions. 4127-36 du code de la santé publique; qu'il a fait preuve d'une obstination déraisonnable et ne l'a pas informée de la nature de sa mission ; qu'il n'a pas respecté sa volonté qui était de ne pas subir de manipulations ; que l'intervention du D r M a dégradé son état de santé ; Lire la suite… de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie et à l’arrêt des traitements de maintien en vie Article R. 4127-37-3 du Code de la Santé Publique 1. pour : « Chapitre préliminaire : Droits de la personne (Articles L1110-1 à L1110-13) », Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, Accords de branche et conventions collectives, Bulletins officiels des conventions collectives, Rapports annuels de la Commission supérieure de codification, Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi, Fiches d'impact des ordonnances, décrets et arrêtés, Charte orthotypographique du Journal officiel, Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes relevant du statut général défini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, Autorités ne relevant pas du statut général des autorités administratives indépendantes, Tableaux et chronologies des dates communes d'entrée en vigueur, Chapitre préliminaire : Droits de la personne (Articles L1110-1 à L1110-13). Néanmoins, des remontées de terrain font état de difficultés qui empêchent ces dispositions de s’ins-taller vraiment et de … La Lettre du Sénologue • No 69 - juillet-août-septembre 2015 | 27 TRIBUNE C’est cette logique qui doit être rétablie par le procès en appel. Ce que dit la loi du 2 février 2016 La loi affirme que toute personne a le droit à une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Selon l'article L. 1110 -1 du code de la santé publique (ci-après « le code »), le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au … Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du … Création LOI n°2016-87 du 2 février 2016 - art. Ces situations sont définies à l’article L. 1110-5-2 du code de la santé publique qui précise que : « A la demande du patient d'éviter toute souffrance et de ne pas subir d'obstination déraisonnable, une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie et à l'arrêt de l'ensemble des traitements de maintien en vie, est mise en œuvre dans … « En toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances de son malade, l’assister moralement et éviter toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique » (article R. 4127-37 du Code de la santé publique). L’objectif est de soulager une personne malade qui présente une situation de souffrance vécue comme insupportable alors que le décès est imminent et inévitable. 2. aucune obstination déraisonnable (art. Article L.1110-5-1 (obstination déraisonnable) [Article 2] Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent être ni mis en œuvre, ni poursuivis au titre du refus d’une obstination déraisonnable lorsqu’ils apparaissent inutiles ou disproportionnés. Néanmoins, des remontées de terrain font état de difficultés qui empêchent ces dispositions de s’ins-taller vraiment et de … Code de la santé publique, article L. 1110-5-1. Les actes mentionnés à l'article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu'ils résultent d'une obstination déraisonnable. L.1111-11du code de la santé publique, CSP). Selon le code de la santé publique, la fin de vie désigne les moments qui précèdent le décès d’une personne "en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable qu’elle qu’en soit la cause". CODE DE LA SANTE PUBLIQUE Chapitre préliminaire : Droits de la personne Article L1110-1 Article L1110-1-1 Article L1110-2 Article L1110-3 ... Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. La notion d’obstination déraisonnable (OD) a été introduite par la loi du 22 avril 2005. Art. Au-delà de l’histoire tragique de cette petite fille, le Conseil d’Etat nous renseigne donc sur la notion d’obstination déraisonnable qu’il interprète à l’aune de l’avis des parents. En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister moralement. (À la demande du patient d’éviter toute souffrance et de ne pas subir d’obstination déraisonnable, une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie et à l’arrêt de l’ensemble des traitements de maintien en vie. A la demande du patient d'éviter toute souffrance et de ne pas subir d'obstination déraisonnable, une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie et à l'arrêt de l'ensemble des traitements de maintien en vie, est mise en œuvre dans les cas suivants : 1° Lorsque le patient atteint d'une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire aux traitements ; 2° Lorsque la décision du patient atteint d'une affection grave et incurable d'arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d'entraîner une souffrance insupportable. Javascript est desactivé dans votre navigateur. Elle l’autorise à ne pas … Il doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. L'article L 1110-5-1 du code de la santé publique (CSP) dispose que les actes de prévention, d'investigation, de soins et de traitement ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu'ils résultent d'une obstination déraisonnable, lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu'ils n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Selon la loi, il y a OD lorsque les traitements administrés ou à administrer apparaissent « inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie » : art. La loi reconnaît ainsi le droit du patient à une sédation profonde et continuejusqu’au décès associé à une analgésie. l’éclairer utilement sur l’application des notions d’obstination déraisonnable et de maintien artificiel de la vie au sens de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique, en particulier à l’égard des personnes qui sont, comme Monsieur Lambert, dans un état pauci-relationnel. L. 1110-5-1.-Les actes mentionnés à l'article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu'ils résultent d'une obstination déraisonnable. Javascript est desactivé dans votre navigateur. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou … Article L. 1110-5-2 du code de la santé publique.) Modifié par Décret n°2016-1066 du 3 août 2016 - art. Plus concrètement, pour les professionnels de santé Les professionn… Code de la santé publique : Article R4127-37. Lorsqu’il entend refuser d’appliquer des directives anticipées qu’il considère manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Cet article prévoit que les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. L’interdiction d'obstination déraisonnable est également punie à travers les dispositions du code de déontologie inscrite dans le code de la santé publique. Sans entrer dans le débat entre obstination déraisonnable et euthanasie, il faut retenir simplement quetout acte non justifié pourra donner lieu à une action devant les tribunaux. Conseil d’État, 5 janvier 2018, n° 416689 (Fin de vie, Mineur, Obstination déraisonnable, Arrêt de traitement, Confirmation) ... Les prescriptions réglementaires du code de la santé publique ne méconnaissent pas davantage les dispositions de l'article 371-1 du code civil relatives à … Lorsque la personne en fin de vie est hors d’état d’exprimer sa volonté et qu’il envisage de limiter ou d’arrêter un traitement dans le cadre du refus de l’obstination déraisonnable. « En toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances de son malade, l’assister moralement et éviter toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique » (article R. 4127-37 du Code de la santé publique). L’établissement de l’obstination déraisonnable suppose la prise en compte d’éléments de nature médicale (notamment gravité et irréversibilité de l’état de santé privant le patient de toute autonomie) et d’éléments de nature non médicale relatifs notamment à l’expression de la volonté du patient. Il doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent … Les progrès de la médecine peuvent conduire à des situations de survie jugées indignes par certains. EXAMEN DES ARTICLES Article premier (art. Autorisez le dépot de cookies pour accéder à cette fonctionnalité, Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R6431-76), Quatrième partie : Professions de santé (Articles R4002-1 à D4443-33), Livre Ier : Professions médicales (Articles D4111-1 à R4153-9), Titre II : Organisation des professions médicales (Articles R4122-1 à R4127-367), Chapitre VII : Déontologie (Articles R4127-1 à R4127-367), Section 1 : Code de déontologie médicale (Articles R4127-1 à R4127-112), : Sous-section 2 : Devoirs envers les patients. Fin de vie, obstination déraisonnable : ... Code de la santé publique. Elle a été érigée en critère pour justifier d’un arrêt de traitement ou de ne pas en entreprendre un. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de publicité, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectées lors de votre utilisation de leurs services. ... actes mentionnés à l'article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en oeuvre ou poursuivis lorsqu'ils résultent d'une obstination déraisonnable. L. 1110-5 du code de la santé publique) Interdiction et définition de l'obstination déraisonnable. R.4127-37 du code de la santé publique) et le droit pour les patients de ne pas en subir (art L. 1110-5-1). Elle s’applique à toutes les situations, que la malade soit ou non en fin de Le Code de la santé publique regroupe les lois relatives au droit de la santé publique français. L. 1110-5, al. Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et, au titre du refus de l'obstination déraisonnable mentionnée à l'article L. 1110-5-1, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, celui-ci applique une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie. Objet : Cet article propose de poser des limites à l'acharnement thérapeutique en interdisant l'obstination déraisonnable dans la dispense des soins. L'ensemble de la procédure suivie est inscrite au dossier médical du patient. Dans ce Après l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-5-1 ainsi rédigé : « Art. Décret n° 2006-120 relatif à la procédure collégiale prévue par la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie et modifiant le code de la santé publique … 0026_LSE 26 02/10/2015 12:59:33. Article 37 -Soulagement des souffrances/Non obstination déraisonnable Article 37 (article R.4127-37 du code de la santé publique) En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister moralement. Les cookies nous permettent de personnaliser les annonces. l’interdiction de l’obstination déraisonnable; la possibilité de ne pas entreprendre ou d’interrompre les actes qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie ; le droit de bénéficier de soins palliatifs et d’un accompagnement. Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et, au titre du refus de l'obstination déraisonnable mentionnée à l'article L. 1110-5-1, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, celui-ci applique une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie. Il doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie. Celle-ci, désormais définie par le code de la santé publique, correspond aux actes de prévention, d'investigation ou de traitements et de soins inutiles, disproportionnés qui n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie (article L.1110-5 CSP). Les actes mentionnés à l'article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en oeuvre ou poursuivis lorsqu'ils résultent d'une obstination déraisonnable. (Articles R4127-32 à R4127-55). pour : « Sous-section 2 : Devoirs envers les patients. Et de conclure que les conditions d’application des dispositions de l’article L 1110-5-1 du Code de la santé publique ne sont pas réunies en l’espèce. Faut-il changer la loi ? Autorisez le dépot de cookies pour accéder à cette fonctionnalité, Partie législative (Articles L1110-1 à L6441-1), Première partie : Protection générale de la santé (Articles L1110-1 à L1545-4), Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé (Articles L1110-1 à L1181-1), Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé (Articles L1110-1 à L1115-2), : Chapitre préliminaire : Droits de la personne (Articles L1110-1 à L1110-13), Modifications (Articles R4127-32 à R4127-55), Modifications La loi n° 2016-87 du 2 février 2016 est venue confirmer, comme l’avait jugé le Conseil d’Etat, que la nutrition et l'hydratation artificielles constituent des traitements susceptibles d’être arrêtés au titre du refus de l’obstination déraisonnable (deuxième alinéa de … La sédation profonde et continue associée à une analgésie prévue au présent article est mise en œuvre selon la procédure collégiale définie par voie réglementaire qui permet à l'équipe soignante de vérifier préalablement que les conditions d'application prévues aux alinéas précédents sont remplies. Le texte clarifie ou renforce les dispositions existantes sur l'obstination déraisonnable et l'obligation de dispenser des soins palliatifs, sur le double effet, sur la procédure d’arrêt ou de limitation de traitement du malade en fin de vie, sur la collégialité de la décision de l’arrêt de traitement du malade inconscient, sur la procédure d’interruption ou de refus de traitement, sur le respect par le médecin de la volonté du … Après le premier alinéa de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Entrée en vigueur le 6 août 2016 Modifié par : Décret n°2016-1066 du 3 août 2016 - art. Le médecin « peut » et non « doit », dans certaines circonstances, décider d’un arrêt de ... L’interdiction de l’obstination déraisonnable relève donc du principe général de la recherche du « juste soin ». Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et, au titre du refus de l'obstination déraisonnable mentionnée à l'article L. 1110-5-1, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, celui-ci applique une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie. 2.