Dans ce cas, le comité s'assure qu'un nouveau consentement des personnes participant à la recherche est recueilli. Préalablement à la réalisation d'une recherche impliquant la personne humaine, une information est délivrée à la personne qui y participe par l'investigateur ou par un médecin qui le représente. Lorsque plusieurs personnes prennent l’initiative d’une même recherche impliquant la personne humaine, elles désignent une personne physique ou morale qui aura la qualité de promoteur et assumera les obligations correspondantes. Les modalités pratiques d’utilisation du SI RIPH sont décrites dans le guide ci-dessous auquel il vous est demandé de vous référer. Dans les sciences du comportement humain, une personne qualifiée, conjointement avec l'investigateur, peut exercer la direction de la recherche. Dans ce cas, les risques prévisibles et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un caractère minimal. Lorsqu'une recherche non interventionnelle porte sur l'observance d'un traitement et que sa réalisation répond à une demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, de la Haute Autorité de santé ou de l'Agence européenne des médicaments, l'objectif de la recherche, sa méthodologie et sa durée peuvent ne faire l'objet que d'une information préalable succincte dès lors que la recherche ne présente aucun risque sérieux prévisible. » (RIPH) Art. Les dispositions du présent titre, à l'exception de celles mentionnées au chapitre IV, ne sont pas applicables aux essais cliniques de médicaments régis par les dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014. 42 - N° 11 - p. 1482-1484 - Loi Jardé et règlement européen : quelle législation pour la recherche impliquant la personne humaine en France ? III.- Une personne faisant l'objet d'une mesure de sauvegarde de justice ne peut être sollicitée aux fins de participer à une recherche impliquant la personne humaine. Dans cette hypothèse vous devez vous adresser à la CNIL. •Depuis la Loi Jardé de 2012, « les recherches organisées et pratiquées sur l'être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales […] sont désignées ci-après par les termes "recherche impliquant la personne humaine". Le comité de protection des personnes rend son avis sur les conditions de validité de la recherche au regard de l'article L. 1121-2 et du I de l'article L. 1123-7. projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016 relative aux recherches impliquant la personne humaine Le fait pour le promoteur de ne pas communiquer aux expérimentateurs des essais chimiques, pharmaceutiques, biologiques, pharmacologiques ou toxicologiques les informations réglementairement prescrites et relatives à l'essai, aux médicaments soumis à l'essai, aux médicaments utilisés comme référence et à la synthèse du dernier état des connaissances scientifiques requises pour la mise en œuvre de la recherche est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. 12. II.-La composition du comité de protection des personnes-défense et sécurité nationale est fixée par arrêté du Premier ministre et est adaptée si nécessaire, selon les mêmes modalités, en fonction du niveau de classification des dossiers soumis. - EM|consulte Les personnes chargées du contrôle de qualité d'une recherche impliquant la personne humaine et dûment mandatées à cet effet par le promoteur ont accès, sous réserve de l'absence d'opposition des personnes concernées dûment informées, aux données individuelles strictement nécessaires à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ne peuvent être mises en oeuvre qu'après autorisation expresse de l'autorité compétente les recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1 portant sur des dispositifs médicaux incorporant des produits d'origine humaine ou animale, ou dans la fabrication desquels interviennent des produits d'origine humaine ou animale, sur des produits cosmétiques contenant des ingrédients d'origine animale dont la liste est fixée par voie réglementaire sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou sur les produits qui ne sont pas des médicaments ou sur des plantes, substances ou préparations classées comme stupéfiants ou comme psychotropes en application de l'article L. 5132-7 contenant des organismes génétiquement modifiés. 3. ci-dessous). Dans ce cas, le comité s'assure qu'un nouveau consentement des personnes participant à la recherche est bien recueilli si cela est nécessaire. Ces opérations sont réalisées en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5. Pour les recherches mentionnées au 2° et au 3° de l'article L. 1121-1, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'en l'absence de dispositions relatives aux vigilances applicables à chaque produit ou pratique faisant l'objet de la recherche. Modifié par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. Création Ordonnance n°2016-800 du 16 juin 2016 - art. Elle remet chaque année au ministre chargé de la santé des recommandations concernant les conséquences, en matière d'organisation des soins, des recherches dont les résultats présentent un intérêt majeur pour la santé publique. Est-il possible légalement de réaliser une recherche mentionnée au 2° ou au 3° de l’article L.1121-1 du code de la santé publique sur des personnes ne présentant aucune affection ? Un comité de protection des personnes peut-il demander à plusieurs reprises des informations complémentaires ou des modifications d’un projet de recherche ? La recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1 ne peut être mise en oeuvre qu'après avis favorable du comité de protection des personnes mentionné à l'article L. 1123-1 et autorisation de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-12. Dans quel cas dois-je demander une autorisation de lieux de recherche ? Modifié par LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. Le dispositif reste inchangé : préalablement au dépôt d’une demande d’autorisation et d’avis sur une recherche interventionnelle portant sur un médicament à usage humain, les promoteurs doivent obtenir un numéro d’enregistrement de la recherche dans la base de données européenne des essais cliniques de médicaments à usage humain, dénommée EudraCT, établie par l’Agence européenne des médicaments. Objet : fin de la procédure dérogatoire de désignation des comités de protection des personnes compétents pour les projets de recherche impliquant la personne humaine visant à lutter contre l'épidémie de covid-19. 1. En cas de recherches impliquant la personne humaine à mettre en œuvre dans des situations d'urgence qui ne permettent pas de recueillir le consentement préalable de la personne qui y sera soumise, lorsqu'il est requis, le protocole présenté à l'avis du comité mentionné à l'article … 92 () JORF 11 août 2004, Modifié par Ordonnance n°2016-800 du 16 juin 2016 - art. La loi (Jardé) relative aux recherches impliquant la personne humaine RIPH préise qu’elles « ne peuvent être réalisées que dans un lieu disposant des moyens humains, matériels et techniques adaptés à la recherche et compatibles avec les impératifs de sécurité des personnes qui s'y prêtent » (art. Il n’y aura qu’un canal pour […] Vous ne pouvez demander la désignation d’un CPP qu’une seule fois par projet de recherche. Nul ne peut mettre en oeuvre une recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1 sans autorisation de l'autorité compétente délivrée dans un délai fixé par voie réglementaire. Vous soumettrez votre dossier de recherche au tirage au sort une fois que vous aurez déposé toutes les pièces constitutives du dossier (se reporter aux arrêtés fixant le contenu et les modalités de présentation du dossier de demande d’avis). Les résultats de cet examen leur sont communiqués directement ou par l'intermédiaire du médecin de leur choix. Les dispositions de l'article 225-17 du code pénal ne sont pas applicables à ces recherches. qu’elles portent sur un produit de santé mentionné à l’article L. 5311-1 du CSP (médicaments et autres produits de santé) ou qu’elle ne porte pas sur un produit de santé (essai « hors produit de santé »). La première administration d'un médicament à l'homme dans le cadre d'une recherche ne peut être effectuée que dans des lieux ayant obtenu l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa du présent article. II.-Elle se prononce au regard de la sécurité des personnes qui se prêtent à une recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1, en considérant : 1° La sécurité et la qualité des produits utilisés au cours de la recherche conformément, le cas échéant, aux référentiels en vigueur ; 2° Les conditions d'utilisation des produits et la sécurité des personnes au regard des actes pratiqués et des méthodes utilisées ; 3° Les modalités prévues pour le suivi des personnes. Si votre recherche porte sur un produit de santé (produit mentionné à l’article L.5311-1 du code de la santé publique) et ne comporte que des entretiens et questionnaires, vous devez uniquement transmettre au CPP : un résumé du protocole conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 fixant le format du résumé du protocole d’une recherche impliquant la personne humaine mentionnée au 3° de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique ne comportant que des questionnaires ou des entretiens ; une attestation sur l’honneur de ce que vous respectez les obligations législatives et réglementaires applicables aux recherches impliquant la personne humaine ; une déclaration de conformité à une méthodologie homologuée de référence. Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également les peines suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ; 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle ou dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; 3° La confiscation définie à l'article 131-21 du code pénal ; 4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus. 42 - N° 11 - p. 1482-1484 - Loi Jardé et règlement européen : quelle législation pour la recherche impliquant la personne humaine en France ? Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du présent article, à l'exception de ceux relevant du secret de la défense nationale, le promoteur de la recherche s'engage à rendre publics les résultats de sa recherche. I.-Les mineurs non émancipés, les majeurs protégés ou les majeurs hors d'état d'exprimer leur consentement et qui ne font pas l'objet d'une mesure de protection juridique reçoivent, lorsque leur participation à une recherche impliquant la personne humaine est envisagée, l'information prévue à l'article L. 1122-1 adaptée à leur capacité de compréhension, tant de la part de l'investigateur que des personnes, organes ou autorités chargés de les assister, de les représenter ou d'autoriser la recherche, eux-mêmes informés par l'investigateur. Les recherches ne peuvent être effectuées que si elles sont réalisées dans les conditions suivantes : - sous la direction et sous la surveillance d'un médecin justifiant d'une expérience appropriée ; - dans des conditions matérielles et techniques adaptées à la recherche et compatibles avec les impératifs de rigueur scientifique et de sécurité des personnes qui se prêtent à ces recherches. Les recherches impliquant la personne humaine constituent aujourd'hui un aspect important de l'activité des médecins. Ne peuvent être réalisées que dans des établissements de santé, à l'Établissement français du sang, dans les hôpitaux des armées ou les autres éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 ou à l'Institution nationale des invalides, la greffe ou, l'administration effectuées dans le cadre d'une recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1 portant sur les organes, les tissus, les cellules d'origine humaine. Les mineurs peuvent être sollicités pour se prêter à des recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1 seulement si des recherches d'une efficacité comparable ne peuvent être effectuées sur des personnes majeures et dans les conditions suivantes : -soit l'importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le risque prévisible encouru ; -soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres mineurs. Proposition de loi relative à l'évaluation éthique de la recherche impliquant la personne humaine : Les étapes de la discussion : 1ère lecture 07/11/19; 1ère lecture; 2ème lecture; 2ème lecture; CMP; Loi; Comprendre la procédure. Les recherches organisées et pratiquées sur l'être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales sont autorisées dans les conditions prévues au présent livre et sont désignées ci-après par les termes " recherche impliquant la personne humaine ". Lorsque l'autorité désignée à l'article L. 1123-12 ne dispose pas d'agents possédant le niveau d'habilitation requis au titre du secret de la défense nationale compte tenu du niveau de classification de la recherche impliquant la personne humaine qui est envisagée, l'autorité compétente, au sens de cet article, est le Premier ministre. III.-Pour les recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1 et portant sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1, elle se prononce en outre sur : 2° Le caractère satisfaisant de l'évaluation des bénéfices et des risques attendus ; Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. Dans le cas où la personne qui s'est prêtée à la recherche est âgée de moins de dix-huit ans au moment de la fin de celle-ci, ce délai minimal court à partir de la date de son dix-huitième anniversaire. L’inscription des volontaires au fichier national défini à l’article l. 1121-16 du code de la santé publique dit « fichier VRB » s’effectue toujours sur le site : Recherches impliquant la personne humaine, SI RIPH : rôle promoteur ou mandataire et processus, Priorité prévention : rester en bonne santé tout au long de sa vie, 2019, priorité à l’alimentation, la nutrition, l’activité physique, 100% Santé : des soins pour tous, 100% pris en charge, 100% Santé : renforcer les professionnels dans leur rôle de partenaires de la santé publique, Les bons gestes pour préserver l’efficacité des antibiotiques, Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, Les 5 engagements de la stratégie pauvreté. Partie législative, Première partie : Protection générale de la santé, Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé, Titre II : Recherches impliquant la personne humaine… L'intéressé est informé dès que possible et son consentement lui est demandé pour la poursuite éventuelle de cette recherche s'il retrouve sa capacité à consentir. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou à son identification par ses empreintes génétiques effectués à des fins de recherche scientifique. Après le commencement de la recherche, toute modification substantielle de celle-ci à l'initiative du promoteur doit obtenir, préalablement à sa mise en oeuvre, un avis favorable du comité et, dans le cas de recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1, une autorisation de l'autorité compétente. La recherche clinique (au sens de la loi Jardé qui l'encadre en France) correspond aux études scientifiques réalisées sur la personne humaine, en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales. Pour les recherches relevant du secret de la défense nationale, le promoteur notifie à l'autorité compétente toutes les informations pertinentes relatives à la sécurité de la recherche. I.-L'autorité compétente pour les recherches impliquant la personne humaine prévues à l'article L. 1121-1 est l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. 155. Les personnes susceptibles de se prêter à des recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1 bénéficient d'un examen médical préalable adapté à la recherche. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une recherche impliquant la personne humaine : 1° Sans avoir obtenu l'avis favorable d'un comité de protection des personnes et, dans le cas de recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1, l'autorisation de l'autorité compétente conformément à l'article L. 1121-4 ou sans avoir obtenu la décision unique mentionnée au I de l'article L. 1124-1 ; 2° Dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 1121-12 ; 3° Dont la réalisation a été interdite ou suspendue par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-12. Les personnes qui ne sont pas affiliées à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaires d'un tel régime peuvent être sollicitées pour se prêter à des recherches non interventionnelles. Ne peuvent également être mises en œuvre qu'après autorisation expresse de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-12 les recherches impliquant la personne humaine menées dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation mentionnées au V de l'article L. 2151-5. La ou les personnes physiques qui dirigent et surveillent la réalisation de la recherche sur un lieu sont dénommées investigateurs. 6. Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. II.-En cas de refus d'autorisation d'un essai prévu au paragraphe 4 de l'article 8 du règlement précité, le promoteur peut saisir d'une demande de réexamen les autorités suivantes : 1° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, lorsque cette demande porte sur des éléments relevant de la partie I prévue à l'article 6 du règlement mentionné ci-dessus ; 2° Le ministre chargé de la santé lorsque cette demande porte sur des éléments relevant de la partie II prévue à l'article 7 du règlement mentionné ci-dessus. Recherches impliquant la personne humaine et personnes vulnérables. Dans ce cas, le risque prévisible et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un caractère minime. II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables au comité de protection des personnes prévu à l'article L. 1123-16 lorsque son avis doit être recueilli pour un projet de recherche relevant du secret de la défense nationale mentionnée au chapitre III bis. … Le promoteur informe le comité de protection des personnes compétent et l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-12 du début et de la fin de la recherche impliquant la personne humaine et indique les raisons qui motivent l'arrêt de cette recherche quand celui-ci est anticipé. L'autorité compétente est informée des modifications apportées au protocole de recherche introduites à la demande du comité de protection des personnes. Partager l'article : Tweet Mémento sur les recherches impliquant la personne humaine portant sur un médicament Ce petit bijou rédigé par des spécialistes de la recherche clinique arrive très bientôt! les recherches sont réalisées dans un lieu de soin mais sur des personnes présentant une condition clinique distincte de celle pour laquelle le service a compétence. le cahier d’observation de l’étude et/ou questionnaires, Le projet mentionné à l'article L. 1123-6 mentionne la nature des informations préalables transmises aux personnes se prêtant à la recherche. Si ma recherche consiste en un recueil de données prospectif, est-ce une recherche impliquant la personne humaine ? Pour chaque type de recherche impliquant la personne humaine, l'investigateur enregistre les évènements indésirables ou les résultats d'analyse anormaux définis dans le protocole comme déterminants pour l'évaluation de la sécurité, en conserve une trace documentaire et les notifie au promoteur. La demande d'avis au comité et la demande d'autorisation à l'autorité compétente peuvent ou non être présentées simultanément au choix du promoteur. 6. Le promoteur adresse une copie de cet avis et un résumé de la recherche à l'autorité compétente. Il peut soit s'agir d'un comité éthique légal, le CPP (comité de protection des personnes), soit d'un comité éthique institutionnel, … Mon projet de recherche a fait l’objet d’un avis défavorable d’un comité de protection des personnes et un nouveau comité m’a été désigné. Abrogé par Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016 - art. International audienc Topics: Droit pénal, [SHS.DROIT] Humanities and Social Sciences/Law . Ces recherches ne peuvent être mises en œuvre qu’après avis favorable d’un CPP (article L. 1121-4 du CSP). Responsable du traitement = promoteur (personne physique ou morale qui prend l’initiative d’une recherche impliquant la personne humaine, qui en assure la gestion, qui vérifie que son financement est prévu et qui détermine les finalités et les moyens des traitements au sens de l’article 3 de la loi informatique et libertés.) les recherches ne sont pas réalisées dans des lieux de soins ; Quand dois-je solliciter l’avis d’un comité de protection des personnes en matière d’échantillons biologiques ? 31. Toutefois, le comité de protection des personnes peut décider dans d'autres cas, compte tenu des risques et des contraintes que comporte la recherche impliquant la personne humaine, que les personnes qui y participent doivent être également inscrites dans ce fichier. 125. 1. Les personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique ou hors d'état d'exprimer leur consentement ne peuvent être sollicitées pour des recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1 que si des recherches d'une efficacité comparable ne peuvent être effectuées sur une autre catégorie de la population et dans les conditions suivantes : -soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres personnes placées dans la même situation. Dans le cadre d'une recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1, à l'article L. 1124-1 le fait pour le promoteur de ne pas fournir gratuitement aux investigateurs pendant la durée de la recherche les médicaments expérimentaux et, le cas échéant, les dispositifs utilisés pour les administrer ainsi que, pour les recherches portant sur des produits autres que les médicaments, les produits faisant l'objet de la recherche est puni de 30 000 € d'amende. Vous pouvez demander toute information complémentaire sur les prélèvements réalisés et sur la nature des données recueillies auprès des médecins du service, du chirurgien ou de l’équipe soignante. En cas d'inaptitude, le juge prend la décision d'autoriser ou non la recherche impliquant la personne humaine. Ce lieu doit être autorisé, à cet effet, pour une durée déterminée, lorsqu'il s'agit de recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1 réalisées en dehors des lieux de soins, ainsi que dans des services hospitaliers et dans tout autre lieu d'exercice des professionnels de santé lorsque ces recherches nécessitent des actes autres que ceux qu'ils pratiquent usuellement dans le cadre de leur activité ou lorsque ces recherches sont réalisées sur des personnes présentant une condition clinique distincte de celle pour laquelle le service a compétence. 2° Une déclaration attestant la conformité des traitements de données ayant pour finalité la réalisation de la recherche à une méthodologie de référence homologuée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application de l'article 73 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Au lieu de recherche biomédicale, on parlera désormais de recherche impliquant la personne humaine. Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la publication des décrets prévus par le code de la santé publique pour son application et au plus tard le 31 décembre 2016. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 1126-3 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. 88 () JORF 11 août 2004, Modifié par Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. Si votre recherche porte sur un produit de santé et comporte d’autres interventions que des entretiens et questionnaires, vous devez transmettre au CPP les documents mentionnés dans l’arrêté du 2 décembre 2016 modifié à savoir : 2. 1Création LOI n°2012-300 3. Toute la rubrique Système de santé et médico-social, La stratégie nationale de santé 2018-2022, 100% Santé : faciliter l’accès aux soins et aux équipements auditifs, optiques et dentaires, Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), Organisation de la veille et sécurité sanitaire (VSS), La gestion des alertes et des crises sanitaires, La préparation du système de santé aux situations sanitaires exceptionnelles, Le Règlement Sanitaire International (RSI), Le programme "Territoire de soins numériques", https://ictaxercb.ansm.sante.fr/Public/index.php. Si une personne susceptible de prêter son concours à une recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1 relève de plusieurs catégories mentionnées aux articles L. 1121-5 à L. 1121-8, lui sont applicables celles de ces dispositions qui assurent à ses intérêts la protection la plus favorable. Lorsque les recherches impliquant la personne humaine concernent le domaine de la maïeutique et répondent aux conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 1121-5, les résultats de cet examen leur sont communiqués directement ou par l'intermédiaire du médecin ou de la sage-femme de leur choix. Les recherches ne peuvent être réalisées que dans un lieu disposant des moyens humains, matériels et techniques adaptés à la recherche et compatibles avec les impératifs de sécurité des personnes qui s'y prêtent. du 5 mars 2012 - art. Le voyage indique le sens d'une recherche qui dure, [...] caractéristique de la personne humaine. Lorsque plusieurs personnes prennent l’initiative d’une même recherche impliquant la personne humaine, elles désignent une personne physique ou morale qui aura la qualité de promoteur et assumera les obligations correspondantes. ". En vue de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1121-11 et de l'article L. 1121-12 et pour les recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1 portant sur les produits mentionnés à l'article L. 5311-1, un fichier national recense les personnes qui ne présentent aucune affection et se prêtent volontairement à ces recherches ainsi que les personnes malades lorsque l'objet de la recherche est sans rapport avec leur état pathologique. La collection est constituée dans le cadre d’une recherche impliquant la personne humaine (article L.1123-7 du code de la santé publique) ; •Loi relative aux recherches impliquant la personne humaine, actuellement en cours en France, définit les types de recherches impliquant la personne humaine (RIPH): CSP n°2012-300 du 05/03/2012 modifié par ordonnance n°2016-800, dé et d’appli ation 2016-1537 du 16/11/2016 Le reversement dû est fixé par décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après que le promoteur concerné a été mis en mesure de présenter ses observations. Publics concernés : promoteurs de recherches impliquant la personne humaine - comité de protection des personnes. 90 () JORF 11 août 2004, Modifié par LOI n°2018-892 du 17 octobre 2018 - art. Le second comité de protection des personnes se prononcera au regard de l’ensemble de ces éléments. Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020. Si ma recherche porte exclusivement sur des données déjà recueillies, est-ce une recherche impliquant la personne humaine ? La Commission Nationale des Recherches Impliquant la Personne Humaine a examiné la question de la mise à jour de l’information délivrée à la personne qui participe à la recherche, telle que prévue à l’article L. 1122-1 du code de la santé publique, ainsi que les modalités de 1 (V). 11. Le décret 2016-1537 relatif aux recherches sur la personne humaine est pris en application de la loi 2012-300 relative aux recherches impliquant la personne humaine dite loi jardé. Cette autorisation est accordée par le directeur général de l'agence régionale de santé ou par le ministre de la défense, si le lieu relève de son autorité. l’origine et nature des données nominatives recueillies, le cas échéant ; la justification du recours à celles-ci ; le mode de circulation des données, les destinataires des données personnelles traitées ; la durée de conservation des données ; le cas échéant le transfert de données en dehors de l’UE, Ce numéro, dénommé numéro EudraCT, est destiné à identifier chaque recherche conduite dans un ou plusieurs lieux de recherches situés sur le territoire de l’Union européenne.